V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

Texte complet
17. Les panneaux de signalisation que doit installer sur ses sentiers tout club d’utilisateurs de véhicules hors route sont les suivants:
1°  la signalisation de prescription, illustrée à l’annexe 2, comprenant ce qui suit:
a)  le panneau P-10, indiquant un arrêt obligatoire, notamment en application de l’article 2 et à un croisement de sentiers aménagés pour la circulation de véhicules hors route ou pour la pratique d’un autre sport, à moins d’entente écrite entre les exploitants de ces sentiers assurant la sécurité à ce croisement;
b)  le panneau P-70, indiquant une limite de vitesse;
c)  le panonceau P-70-P, installé sous le panneau P-70 et indiquant un secteur résidentiel, en application de l’article 1;
d)  le panneau P-80-3, indiquant une circulation à double sens;
e)  le panneau P-90-D, indiquant un contournement d’obstacle;
f)  le panneau P-130-58, indiquant qu’il est interdit de transporter un passager sur un siège ajouté à un véhicule modifié conformément à l’article 21.1 de la Loi sur toute partie du sentier qui comporte une pente raide ascendante de 17% ou plus;
g)  le panonceau P-230-P, indiquant la fin d’une prescription;
h)  le panonceau P-245-P-2, indiquant la distance à parcourir avant d’atteindre le début de la prescription;
2°  la signalisation de danger, illustrée à l’annexe 3, comprenant ce qui suit:
a)  le panneau D-10-1, indiquant à l’avance un signal d’arrêt;
b)  le panneau D-50-1, indiquant à l’avance des feux de circulation;
c)  le panneau D-90-1, indiquant le début de sentiers séparés;
d)  le panneau D-90-2, indiquant la fin de sentiers séparés;
e)  les panneaux D-110-1-D et D-110-1-G, indiquant un virage de 81 ° à 140 °;
e.1)  les panneaux D-110-6-D et D-110-6-G, indiquant un virage de plus de 140 °;
e.2)  le panneau D-230-11, indiquant une pente raide ascendante dans un sentier aménagé pour la circulation des véhicules tout terrain motorisés;
f)  les panneaux D-290-D et D-290-G, indiquant un obstacle ou un autre danger;
3°  la signalisation de travaux, illustrée à l’annexe 4, comprenant ce qui suit:
a)  le panneau T-50-1, indiquant des travaux;
b)  le panonceau T-50-P, indiquant l’étendue des travaux;
c)  les panneaux T-80-9 et T-80-10, indiquant que le sentier est barré;
d)  les panneaux T-90-1, T-90-2-D et T-90-2-G, indiquant un détour;
e)  les panneaux T-90-3-D et T-90-3-G, indiquant à l’avance un détour.
D. 1222-2004, a. 17; D. 936-2009, a. 4.